Signe de refus de la main.
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L’Autorité des marchés financiers (AMF) a récemment publié un avis indiquant comment elle appliquera certains articles de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF). 

Cette mise à jour était jugée nécessaire dans la foulée de l’adoption de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières.

En ouvrant la porte à la vente d’assurance en ligne sans représentant, cette dernière a en effet soulevé bien des questions. L’AMF a voulu préciser quelles activités sont propres aux représentants certifiés et lesquelles peuvent être effectuées par des personnes qui ne sont pas des représentants.

Ce sont surtout les articles 3 à 6 et l’article 27 de la LDPSF qui sont concernés. Les articles 3 à 6 précisent que les termes représentant, courtier ou agent désignent la personne physique qui offre des produits d’assurance. En ce sens, l’offre de produits d’assurance reste un acte réservé aux représentants en assurance certifiés par l’AMF.

Par ailleurs, les tribunaux interprètent de manière très large le terme « offre », comme couvrant le plus grand nombre d’activités reliées aux produits d’assurance, afin de mieux protéger les consommateurs.

ON PEUT DÉLÉGUER, MAIS…

L’article 27 stipule quant à lui que le représentant doit s’enquérir de la situation de son client et le conseiller adéquatement dans les manières relevant de ses disciplines, afin de pouvoir lui offrir, le cas échéant, un produit qui correspond à ses besoins. L’AMF précise que la tâche de recueillir de l’information factuelle sur la situation d’un client pourrait être déléguée à une personne non certifiée, mais pas l’analyse de cette information, qui elle est du devoir du représentant.

Par contre, toute cueillette d’information déléguée à une personne non certifiée entraîne des risques pour le représentant puisque ce dernier demeure entièrement responsable de la collecte de renseignements. En d’autres termes, la tâche peut se transférer, mais pas la responsabilité. Si un représentant se fie à des renseignements collectés par un tiers, mais qu’ils sont erronés ou incomplets, il pourrait se faire reprocher de ne pas avoir rempli son obligation de « s’enquérir de la situation de son client » et s’exposer à des sanctions.

PAS DE COMMISSION

Même s’il délègue la collecte d’information, le représentant doit s’assurer que les questions sont posées de façon neutre et sans biais. Mais ce n’est pas toujours simple puisque si l’information doit être complète, la personne certifiée n’a pas le droit de « se prononcer sur l’opportunité pour le client de divulguer, ou non, certains renseignements, lui donner des explications ou formuler des commentaires susceptibles de l’influencer ».

Cette personne ne peut non plus toucher une rémunération liée au fait de vendre ou non un produit, à moins d’être autorisée à recevoir un partage de commission en vertu des articles 100 et 143 de la LDPSF. Il faut donc la payer à forfait, à salaire ou à honoraires, sauf dans le cas du distributeur, lequel peut recevoir une commission.

LE CONSEIL N’EST PAS UN ACTE RÉSERVÉ

Par ailleurs, si le représentant est tenu de conseiller adéquatement son client, cela ne signifie pas que le conseil soit un acte réservé au représentant. « Dans la mesure où une personne non certifiée n’offre pas de produit et qu’elle ne se présente pas comme un représentant, elle pourrait donner du conseil », soutient l’AMF. À condition de n’être pas rémunérée, directement ou indirectement, pour avoir référé le client à une personne autorisée à vendre le produit concerné. 

« L’Autorité entend appliquer la loi de manière à ce que le cabinet s’assure que la personne qui agit en son nom et qui donne du conseil en assurance à un client de ce cabinet soit un représentant », avertit l’AMF. Elle veillera aussi à ce qu’un représentant ne mandate pas une personne non certifiée pour donner du conseil en assurance à ses clients. 

Tout cela ne vous apparaît pas très clair ? Vous pouvez lire quelques exemples fournis par l’AMF ici.