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Vous travaillez dans le secteur des fonds communs? Vous savez probablement que commenceront à s’appliquer, à compter du 15 juillet prochain, les nouvelles exigences du Règlement 31-103 sur les coûts et le rendement des placements.

L’implantation de ces obligations se fera progressivement sur trois ans. À terme, en juillet 2016, vos clients devront recevoir, sur leurs relevés de placement annuel :

  • Une ventilation exhaustive des frais qu’ils encourent pour investir dans des fonds communs au pays.
  • Un rapport complet sur les rendements que leurs placements ont générés au cours d’une série d’échéances standardisées (1, 3, 5 et 10 ans, et depuis l’ouverture du compte).

La plupart des chefs de la conformité des courtiers en fonds communs qui nous ont écrit ou que nous avons consultés sont un peu sur les dents. Le défi d’adaptation technologique est majeur, surtout chez les cabinets de petite taille.

« J’ai eu des discussions avec les représentants de WinFund, notre logiciel de back-office. Je voulais savoir comment ils s’ajusteraient [aux nouvelles exigences]. Ils doivent faire énormément de développement, car il y a beaucoup de modifications réglementaires en ce moment », dit Me Maxime Gauthier, chef de la conformité chez Mérici Services Financiers, à Sherbrooke.

Pourra-t-il respecter l’échéancier prévu par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), à l’origine de cette réforme? Il le souhaite.

QUATRE DATES BUTOIRS 

Parlons-en de cet échéancier. Il comporte quatre dates butoirs : juillet 2013, juillet 2014, juillet 2015 et juillet 2016. Passons-les succinctement en revue.

* JUILLET 2013

Obligation pour les cabinets de fournir des renseignements généraux (exemple : frais pour transferts de compte). Divulgation de conflits d’intérêts possibles (exemple : Patrimoine Dundee doit dire que son actionnaire de contrôle, la Banque Scotia, possède aussi les fonds Dynamique).

* JUILLET 2014

Obligation pour les cabinets :

  • Avant d’accepter un ordre d’achat ou de vente, de préciser à leurs clients les frais qu’ils devront payer, ou de leur présenter une estimation raisonnable de ceux-ci.
  • De signifier à leurs clients le fait qu’ils (les cabinets) toucheront ou non une commission de suivi relativement aux titres achetés.

Dans l’ensemble, les exigences réglementaires de juillet 2013 et de juillet 2014 ne sont pas trop contraignantes. En effet, la plupart des cabinets communiquent déjà ce type d’information à leurs clients. Qui plus est, le prospectus des fonds communs qui versent des commissions de suivi l’indiquent toujours dans leurs pages.

En 2015 et 2016, ce sera une autre histoire. En effet :

* JUILLET 2015

Obligation pour les cabinets de :

  • Fournir à leurs clients la valeur marchande des placements (nombreux critères à respecter).
  • Leur communiquer le « coût des positions ». Cette information devrait permettre aux clients de comparer le coût d’origine ou le coût comptable avec la valeur marchande de la position.
  • Leur produire, le cas échéant, des relevés supplémentaires (lorsqu’ils possèdent des titres gérés par une tierce partie).

* JUILLET 2016 (FIN DE LA PÉRIODE DE TRANSITION)

Chaque année, les cabinets devront notamment fournir à leurs clients, outre tout ce qui précède :

  • Un sommaire, en dollars, des commissions de suivi qui ont été payées à l’égard des titres qu’ils ont détenus durant l’année, de même que tous les autres frais qui leur ont été facturés au cours de la période.
  • Le taux de rendement de leur compte sur 1, 3, 5 et 10 ans, et depuis l’ouverture du compte.

Quand tout sera en place, les clients devraient recevoir de l’information « claire et parlante », mais surtout uniformisée d’un cabinet à l’autre, soulignent les ACVM. Ils seront ainsi en mesure « de prendre de meilleures décisions d’investissement ».

Attention, sanctions!

Les nouvelles exigences du Règlement 31-103 font partie intégrante de la Loi sur les valeurs mobilières. Cela signifie que les cabinets et les conseillers dont les pratiques ne seront pas à jour aux dates butoirs s’exposent à des sanctions s’ils sont reconnus coupables d’infractions.

Quelles sanctions? « Sauf disposition particulière, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 2000 $ dans le cas d’une personne physique et de 3000 $ dans le cas d’autres personnes, ou du double du bénéfice réalisé », précise l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 150 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 200 000 $ dans le cas d’autres personnes, ou du quadruple du bénéfice réalisé.

Dans la détermination de la peine, le tribunal tient compte notamment « du préjudice causé aux épargnants et des avantages tirés de l’infraction », signale l’AMF.

Les conseillers qui ne montreront pas patte blanche aux dates butoirs enfreindront-ils également le code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière? L’organisme n’a pas voulu commenter.

« La Chambre est dans une période intense en particulier en vue de son assemblée générale annuelle qui aura lieu au début du mois de juin. Nous travaillons actuellement sur les aspects de 31-103 qui touchent nos membres, mais ce travail ne sera complété que plus tard en mai », a répondu la Chambre à Conseiller.ca dans un courriel.