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Photo : baranq / 123RF

Le 13 juin dernier sont entrées en vigueur des modifications importantes à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA ou Loi). Parmi elles, l’obligation pour une entreprise régie par la LCSA de constituer et maintenir un registre des particuliers en ayant un contrôle important, sauf pour certaines sociétés dispensées telles celles qui sont des émetteurs assujettis.

La Loi définit le « particulier ayant un contrôle important » comme un individu qui est le détenteur inscrit d’un nombre important d’actions, en a la propriété effective, ou encore exerce un contrôle direct ou indirect ou a la haute main sur celui-ci.

Il peut également être un particulier qui exerce une influence directe ou indirecte ayant pour résultat le contrôle de fait de la société. Le gouvernement pourrait aussi adopter des règlements pour établir des circonstances dans lesquelles la Loi pourrait s’appliquer (« circonstances réglementaires »). Cette expression concerne donc également les personnes visées par les circonstances réglementaires. Le contrôle du particulier peut être exercé « dans les faits » ou encore indirectement.

Le nombre important d’actions mentionné ci-dessus doit représenter 25 % ou plus des droits de vote de l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de la société, ou encore tout nombre d’actions équivalant à 25 % ou plus de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions en circulation de la société.

À consigner

Le registre des particuliers ayant un contrôle important doit contenir les informations suivantes :

  1. Le nom, la date de naissance et la dernière adresse connue de chacun des particuliers concernés ;
  2. La juridiction de résidence à des fins fiscales de chacun d’eux ;
  3. La date à laquelle chaque particulier concerné a obtenu un contrôle important et la date à laquelle il a cessé de l’avoir, le cas échéant ;
  4. Une description de la manière par laquelle le particulier a un contrôle important ;
  5. Tout renseignement réglementaire autre qui pourrait éventuellement être exigé ;
  6. Une description des mesures prises afin d’assurer la mise à jour des informations au registre.

Le retrait des renseignements personnels d’un particulier du registre ne peut être effectué que dans l’année suivant le sixième anniversaire du jour où il a cessé d’avoir un contrôle important1.

Une société qui contrevient à la constitution, à la mise à jour et au maintien du registre commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 5 000 $.

Droit d’accès au registre

La Loi prévoit que les personnes suivantes pourront, sur demande, consulter le registre et en obtenir des extraits pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société sur paiement d’un droit raisonnable :

  1. Les actionnaires ;
  2. Les créanciers de la société ;
  3. Les représentants des personnes mentionnées ci-dessus.

Pour pouvoir consulter le registre, elles devront fournir, avec la demande d’accès, un affidavit (déclaration assermentée) qui contiendra le nom et l’adresse de la personne qui demande à consulter le registre, le nom et l’adresse de la personne morale qui requiert cet accès, le cas échéant, ainsi qu’une déclaration selon laquelle les renseignements que cette personne obtiendra ne seront utilisés qu’aux fins prévues à la Loi, à savoir :

  1. En vue d’influencer le vote des actionnaires de la société ;
  2. Dans le cadre d’une offre d’acquérir des valeurs mobilières de la société ;
  3. Pour toute autre question concernant les affaires internes de la société.

Quiconque contrevient sans motif raisonnable au droit d’une personne de consulter
le registre risque une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois ou l’une ou l’autre de ces peines.

La Loi prévoit également des infractions pour les administrateurs ou dirigeants d’une société lorsqu’ils contreviennent sciemment à la Loi, par exemple, s’ils inscrivent un renseignement faux ou trompeur au registre. Dans ce dernier cas, cela peut mener à une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement de six mois, ou l’une ou l’autre de ces peines.

La LCSA précise que tous les livres, notamment les registres, dont la tenue est requise peuvent être « reliés ou conservés, soit sous forme de feuille mobile ou de film, ou à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données et/ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible ».

Toute personne visée par ces modifications à la Loi devrait consulter ses conseillers juridiques afin d’en connaître davantage sur ses obligations et être assistée pour constituer ce registre. En effet, certaines dispositions peuvent entraîner des obligations de divulguer, par exemple, un mandat dissimulé ou un contrat de prête-nom par lesquels un actionnaire apparent agit pour le compte d’une personne « dissimulée » aux yeux des tiers.

Me Lucie Boiteau est avocate chez Alepin Gauthier Avocats.

Cette chronique contient de l’information juridique d’ordre général et ne devrait pas remplacer un conseil juridique auprès d’un avocat qui tiendra compte des particularités de la situation de vos clients.

1 À noter que les versions anglaise et française de l’article portant sur le retrait des renseignements personnels semblent ne pas prévoir le même délai. La version française indique qu’il doit être fait « au plus tard un an après le sixième anniversaire de la date où un particulier ayant un contrôle important a cessé d’avoir cette qualité », ce qui sous-entend qu’il pourrait avoir lieu plus tôt, alors que la version anglaise indique qu’il doit être effectué à l’intérieur d’un an après ce sixième anniversaire : « Within one year after the sixth anniversary of the day on which an individual cease to be an individual with significant control over the corporation. »


• Ce texte est paru dans l’édition d’octobre 2019 de Conseiller.
Vous pouvez consulter l’ensemble du numéro sur notre site Web
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